Improving the reception and residence conditions for mobile researchers requires the development of a genuine dialogue with the administrations concerned.
Ministères & Commission Européenne
From 2001 onwards, acc&ss FnAK was invited by the European Commission to participate in the work of two expert groups: ‘Remove Obstacles to Mobility’ and ‘Towards a European Netwok of Mobility Centres’, from which emerged the European network ERA-MORE, the precursor of Euraxess, acces&ss FnAK coordinating the French network from its creation in 2005 until 2007, then passing the baton to the CPU (Conference of University Presidents) in order to refocus on our expertise missions.
For example, in 2005, acc&ss FnAK actively cooperated with French Ministries and the European Commission in the transposition of the European Directive « foreign researchers », and monitored its implementation in the field, with the Euraxess network and the Prefectures. This dialogue continues today, in particular during the meetings of the French Euraxess network, between the invited Ministries of Interior, Research and Labour and our legal experts.
PROFESSIONNALISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT
From Strasbourg, acc&ss FnAK is responsible for providing a public service task of accompanying mobile researchers in our country, from the preparation of their stay until after their departure, for French higher education and research institutions or research organisations. With these institutions and Campus France, acc&ss FnAK has played an essential role in recent years in the process of welcoming, accompanying and integrating mobile researchers, something that no other arrangement had previously provided (personal, legal and administrative assistance, housing, culture, etc.).
With its legal expertise, acc&ss FnAK aims to:
- Develop legal training at the level of French universities and research organisations;
- Facilitate recruitment of the best talents by these institutions;
- Professionalize the support of mobile researchers at all stages: recruitment, arrival, stay, departure and continuation of relationships.
Notes Juridiques
Facing rapidly evolving and increasingly technical regulations, it has become difficult to update our guide regularly. In order to better support your mobility projects in France, we recommend that you contact the Euraxess network, who help us tackle the difficulties and draw on our expertise. Here you will find regularly updated legal notes, based on both regulatory developments and our legal monitoring.
You will find all the practical information you need to rent accommodation in the guide published by the housing working group of the French network of EURAXESS Service Centres: GuideLogement.
- Every year, acc&ss FnAK handles several hundred files, in cooperation with the French Euraxess network as well as with administrative departments of prefectures, consulates, dirrecte, ofii, cpam, etc., in France.
- Also every year, acc&ss FnAK organises the dialogue between the French Euraxess network and the Ministries concerned (Research, Interior, Labour, etc.) as part of the Euraxess days in Paris.
CRITERES D’ELIGIBILITE AU STATUT DE SCIENTIFIQUE-CHERCHEUR
Les ressortissants de pays tiers peuvent bénéficier de la procédure scientifique s’ils répondent aux critères d’éligibilité introduits par l’article R.313-
11 du CESEDA. Ils doivent notamment être titulaires d’un diplôme au moins équivalent au niveau master et avoir souscrit une convention d’accueil avec un organisme privé ou public. Dans le cas où l’étranger s’inscrit dans un établissement pour y préparer une thèse, il doit compléter sa demande par la production d’un contrat de travail.NIVEAU DE DIPLÔME
La qualité de «scientifique-chercheur» résulte tout d’abord de la détention d’un diplôme donnant accès au doctorat et donc équivalent au diplôme de master. Il peut s’agir d’un diplôme délivré par un établissement français et reconnu par l’enseignement supérieur ou d’un diplôme délivré par les établissements d’enseignement supérieur étrangers.
Il en résulte que les ressortissants inscrits en doctorat peuvent aussi solliciter le statut de «scientifique-chercheur».
Cette formalité de vérification de diplôme doit être effectuée par les postes consulaires français. Les préfectures ne sont donc pas habilitées à opérer la vérification des diplômes sauf en cas de changement de statut notamment.
La Circulaire du 26 juillet 2010 relative aux Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » établit que le contrôle des diplômes est également obligatoire en cas de pérennisation du titre de séjour du scientifique au-delà d’une durée de trois mois, lorsque ce dernier fait valoir son droit à la mobilité.CONVENTION D’ACCUEIL
La qualité de scientifique découle du niveau de diplôme ainsi que de la conclusion de la convention d’accueil. La convention d’accueil doit préciser les motifs du séjour et engage la responsabilité de l’organisme d’accueil qui doit être habilité.
- Agrément de l’établissement d’accueilL’agrément est accordé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
ainsi que par le ministre chargé de l’immigration. La liste des établissements et les modalités de délivrance de la convention d’accueil sont prévues par l’arrêté du 24 décembre 2007. Cette liste énumère les catégories d’établissement agrées de droit et sans limitation de durée, les établissements agrées pour cinq ans ainsi que les conditions d’obtention de l’agrément pour les établissements non énumérés.
L’article 10 de cet arrêté précise par ailleurs les conditions de retrait de l’agrément, notamment si l’organisme ne remplit plus les conditions d’activité, si la législation du travail n’a pas été respectée ou si une convention a été délivrée à un ressortissant ne remplissant pas les conditions.
L’article 4 prévoit que lorsque que l’organisme comporte plusieurs établissements, cet agrément est accordé au titre d’un ou plusieurs établissements. - Responsabilité de l’organisme d’accueil
L’organisme d’accueil s’engage à ce que le chercheur dispose des ressources nécessaires pour couvrir ses frais de séjour ainsi que d’une assurance maladie et accident du travail. Si ces formalités ne sont pas respectées, l’organisme d’accueil peut se voir retirer son agrément et engage sa responsabilité.
Cet agrément peut donc être retiré, dès lors que l’organisme n’a pas respecté ses engagements.
La directive européenne du 12 octobre 2005 a responsabilisé les organismes de recherches qui sont donc chargés de vérifier :
– l’existence de ressources suffisantes pour que le chercheur séjourne en France et rentre dans son pays d’origine ;
– l’existence d’une assurance santé couvrant les risques pour toute la durée du séjour du chercheur en France.
Les questions de couverture accident du travail et maladie professionnelle ne se posent pas lorsque le chercheur est salarié dans l’organisme d’accueil ou dans un autre établissement mentionné dans la convention d’accueil.
En revanche, si le chercheur n’est pas salarié et effectue ses recherches par exemple sur fonds
propres ou lorsqu’il est titulaire d’une bourse, l’établissement est tenu de vérifier l’existence d’une assurance maladie et d’une couverture en cas d’accident survenu sur le lieu du travail. - Caractéristiques spécifiques de la convention d’accueilLa convention d’accueil est éditée par la Préfecture. Elle est complétée partiellement (partie A) par l’établissement d’enseignement supérieur ou de recherche agréé en vue de l’admission au séjour en France en qualité de « scientifique-chercheur » d’un ressortissant de pays tiers.
L’organisme de recherche qui accueille le chercheur doit préciser dans la Convention d’accueil :
– les éléments relatifs à l’organisme d’accueil lui-même ;
– l’objet du séjour ;
– les dates du séjour;
– l’existence pour le chercheur des ressources nécessaires pour séjourner en France ;
– l’existence d’une couverture santé ;
– la garantie des moyens de rapatriement.
La Convention d’accueil est un document très important et le seul justificatif du motif de séjour que le Consulat ou la Préfecture exigeront.La convention d’accueil est le seul document permettant d’attester de la qualité de scientifique et d’ouvrir l’admission au séjour des chercheurs. Ce document n’a pas à être visé par la Direccte et les chercheurs munis de ce document n’ont pas à solliciter d’autorisation de travail.
CHERCHEURS INSCRITS EN DOCTORAT EN FRANCE
- Eligibilité des doctorants au statut de scientifique-chercheurLe statut de «scientifique-chercheur» exige l’obtention d’un diplôme de master. Par conséquent, les personnes préparant un doctorat peuvent, soit être admises en France en tant qu’«étudiant», soit être admises en tant que scientifique-chercheur».
La Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 a étendu la procédure d’admission des chercheurs aux étudiants doctorants dès lors qu’ils produisent un contrat de travail afin d’exercer les missions de recherches ou d’enseignement prévus dans la convention d’accueil.
L’article R313-11 du CESEDA précise en effet que :
« Lorsque cet étranger envisage de s’inscrire où s’est inscrit dans un établissement d’enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d’accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l’organisme mentionné dans ladite convention pour l’exercice de la mission de recherche ou d’enseignement qu’elle prévoit. »
Il s’agit en l’occurrence d’un contrat de droit français pour lequel le visa des services de la main-d’œuvre étrangère n’est pas requis. Il peut s’agir notamment d’un contrat doctoral, créé par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), ou d’un contrat d’allocataire de recherche, moniteur ou non. »
Les doctorants non inscrits en France et munis d’une convention d’accueil peuvent se prévaloir du statut de scientifique-chercheur sans avoir à fournir de contrat de travail. Sans inscription en doctorat en France, l’administration ne peut pas exiger la production d’un contrat.
MEMBRES DE FAMILLE DE SCIENTIFIQUE-CHERCHEUR
La famille du bénéficiaire d’un titre de séjour scientifique-chercheur a la possibilité d’accompagner ce dernier durant la durée de l’accomplissement de ses travaux
scientifiques en France.La loi n°2011-673 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration, et à la nationalité a introduit un dernier alinéa à l’article L.313-8 du CESEDA et a offert de plein droit la possibilité de solliciter une carte de séjour «vie privée et familiale», aux conjoint et enfants entrés mineurs dans l’année qui suit leur dix huit ans.
Cette loi transpose le contenu de la directive 2005/71/Ce du Conseil de l’Union Européenne qui
précise notamment dans son préambule que les pays membres doivent veiller à la préservation de l’unité de la famille des chercheurs.EXCLUSION DE La PROCEDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL
Afin de faciliter l’arrivée du conjoint et des enfants, le législateur a prévu de les exclure de la
procédure de regroupement familial prévue à l’article L.411-1 du CESEDA conditionnant ce droit à
un séjour régulier (du titulaire du droit au séjour) en France depuis au moins dix-huit mois.
Le séjour des membres de la famille du scientifique est codifié par l’article L.313-8 du CESEDA alinéa 4.
Le conjoint de scientifique bénéficie de plein droit de la carte de séjour «vie privée et familiale». Cette carte est renouvelée chaque année en fonction de la validité de la carte de séjour du conjoint chercheur.
Concernant la pluriannualité du titre de séjour, la circulaire NOR IOC/L/11/30031/C du 21 novembre 2011 mentionne que le conjoint pourra se voir délivrer, lors du premier renouvellement de son titre, une carte de séjour « vie privée et familiale » pluriannuelle, de même durée que celle du «scientifique-chercheur », dans la limite de quatre ans. La loi élargit cette disposition aux enfants majeurs du titulaire de la carte « scientifique-chercheur ».EFFET DE LA CARTE «VPF» et droit au travail
Selon l’article L313-12 du CESEDA, la carte de séjour « vie privée et familiale » permet à son titulaire
de travailler de plein droit, c’est à dire sans avoir à solliciter une demande d’autorisation de travail et sans que l’intéressé ait à présenter un contrat de travail en Préfecture pour sa demande de titre de séjour.APPRECIATION DE LA QUALITE DE CONJOINT
Le mariage d’un étranger avec un ressortissant titulaire de la carte scientifique-chercheur ouvre droit à l’attribution directe d’une carte «vie privée et familiale». Le législateur retient une conception stricte du mariage et exclut par là le PACS ou même le concubinage qui ne seront considérés que sous l’angle du 7° de l’article L.313-11. Cette exclusion a d’ailleurs, au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité, été validée par le Conseil constitutionnel. (Décision n° 2013-312 QPC du 23 mai 2013).
On entend donc par conjoint, le conjoint légitime, c’est-à-dire marié.
Selon l’article L.313-11, la carte vie privée et familiale peut être attribuée à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, n’entrant pas dans les autres catégories citées dans l’article (dont conjoint de scientifique) ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui justifie de liens personnels et familiaux en France. La conclusion d’un Pacs en France ou la continuité d’une union libre constituent néanmoins l’un des éléments d’appréciation du lien personnel en France mais n’emportent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
L’étranger doit donc apporter la justification de la réalité, de l’intensité, de la durabilité et de la stabilité des liens personnels et effectifs en France.
Néanmoins, le refus de délivrance d’un titre de séjour ne doit pas porter atteinte de façon disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale mentionné à l’article 8 de la CEDH.Procédure d’admission du conjoint
Le visa conjoint de scientifique (court ou long séjour) peut être sollicité soit en même temps, soit postérieurement avec copie de la convention d’accueil ainsi que du récépissé ou du titre de séjour du scientifique.
Le scientifique est dispensé de signer un contrat d’accueil et d’intégration, (CAI) sauf s’il est en France en contrat à durée indéterminée (CDI). Le conjoint a l’obligation de signer un CAI si le séjour du scientifique est supérieur à 12 mois. Les enfants mineurs sont dispensés de signer un contrat d’accueil et d’intégration dans tous les cas.Admission au séjour des enfants de chercheurs
Pour les enfants mineurs, seul un visa sera délivré, ces derniers ne doivent pas solliciter de titre de séjour.
En effet, selon l’article L311-1 du CESEDA, seuls les étrangers de plus de 18 ans doivent être munis
d’une carte de séjour. La carte de séjour temporaire n’est donc obligatoire qu’à l’âge de 18 ans. Le chercheur peut néanmoins solliciter un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) permettant de justifier de la régularité du séjour de l’enfant lorsque celui-ci voyage à l’étranger. Ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité permet à l’enfant d’être admis en France ou aux frontières de l’espace Schengen.Exonération de la procédure de Contrôle médical auprès de l’OFII
L’article R.313-4 du CESEDA a été modifié par le décret du 18 août 2014 et exonère de la procédure médicale le titulaire d’un titre de séjour scientifique-chercheur.
L’exonération de la visite est appliquée de façon extensive aux membres de la famille du
chercheur.
La direction générale des étrangers en France mentionne en ce sens dans l’une de ses fiches pratiques que cette disposition prévue par le décret s’applique tant pour le chercheur que pour les membres de sa famille. La visite médicale n’est donc plus requise pour les scientifiques
chercheurs ainsi que pour les membres de leur famille.POURSUITE DU SEJOUR EN FRANCE
Le titre de séjour «scientifique-chercheur» doit être renouvelé dans les deux mois précédant son expiration avec présentation à la préfecture d’une nouvelle convention d’accueil ou d’un document attestant de la fin d’un contrat de travail. Une carte pluriannuelle peut être délivrée dans le cadre de ce renouvellement. Il est par ailleurs possible d’effectuer un changement de statut généralement lors du renouvellement du titre de séjour.
Renouvellement dans le cadre de la pluriannualité
La délivrance d’un titre de séjour pluriannuel peut avoir lieu à la suite d’une première année de séjour sous couvert d’un VLS-TS (visa long séjour valant titre de séjour) «scientifique-chercheur» ou d’un titre de séjour «scientifique-chercheur». La délivrance du titre de séjour pluriannuel n’est pas de plein droit contrairement au titre mention «étudiant». Toutefois, l’administration est tenue de privilégier la délivrance d’un titre pluriannuel allant de 2 à 4 années dès lors que le chercheur présente une convention d’accueil de plusieurs années.
Le doctorant étranger titulaire d’une carte de séjour «étudiant» peut donc bénéficier d’un titre de séjour de deux ans après une première carte ou un VLS-TS d’un an, la durée du contrat doctoral étant habituellement de 3 ans. Si le doctorant présente à l’appui de sa demande une lettre du directeur de thèse attestant d’une durée de recherche supérieure à trois ans, l’administration pourra délivrer un titre de séjour de 3ans.
Aucune disposition spécifique relative au contrôle et à la vérification des critères de détention du titre de séjour «scientifique-chercheur» notamment pluriannuel n’est actuellement prévue par le CESEDA. L’actuel projet de loi relatif à l’immigration viendra normalement renforcer le contrôle pour les détenteurs d’un «passeport talent». Ainsi, dès lors que les conditions d’obtention de la carte pluriannuelle ne seront plus remplies, la carte pourra être retirée.
Renouvellement annuel
Lorsque le chercheur sollicite le renouvellement de son titre de séjour, l’article R.313-36 du CESEDA prévoit que le demandeur est tenu de présenter une convention d’accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l’article R.313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d’enseignement supérieur prévues par la convention.
A l’issue de cette démarche, un récépissé est remis à l’intéressé. Ce récépissé de demande de
renouvellement de carte de séjour, accompagné de l’ancienne carte de séjour, autorise à circuler au sein de l’Espace Schengen, ainsi qu’à être réadmis sur le territoire français si le chercheur quitte la France et l’UE pour son pays d’origine ou un autre pays tiers.LE CHANGEMENT DE STATUT
Il est possible, généralement à l’occasion du renouvellement de titre de séjour, de changer de
statut en demandant une modification sur la mention apposée sur le titre de séjour. Ce
changement de statut doit être demandé dans les deux mois précédant la date d’expiration de
la carte de séjour initiale.Le changement de statut s’effectue généralement d’étudiant à scientifique et sera plus difficile à obtenir de scientifique à étudiant, bien que rien n’interdise légalement ce type de changement. Il sera néanmoins plus compliqué étant donné que les scientifiques n’ont pas vocation à redevenir étudiants.
Les étrangers sous statut «scientifique-chercheur» désirant exercer une activité professionnelle salariée en France en dehors d’un projet de recherche doivent changer de statut et obtenir préalablement une autorisation de travail prévue à l’article R 341-4 du Code du Travail. Les étudiants titulaires d’une autorisation provisoire de séjour à des fins de recherche d’emploi ne peuvent actuellement pas prétendre à un changement de statut vers «salarié». Le CESEDA ne prévoit en effet que la possibilité d’exercer une activité professionnelle en sollicitant une carte de séjour «salarié» ou «travailleur temporaire».
Le renouvellement à la suite d’une privation involontaire d’emploi
Depuis la publication du décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions
relatives au droit au séjour et au travail des étrangers, le titulaire d’une carte de séjour temporaire mention «scientifique-chercheur» peut se voir renouveler son titre s’il se trouve en situation de chômage involontaire.
En effet, le dernier alinéa de l’article R. 313-11 du CESEDA ajouté par ce décret dispose que : «Cette carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu’il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L.5422-1 du code du travail ».
Après cette année de séjour à la suite d’une privation involontaire d’emploi (une année après la rupture involontaire d’emploi), si l’étranger n’a toujours pas trouvé d’emploi (nouvelle convention d’accueil), le titre de séjour sera octroyé en fonction des droits qu’il aura acquis au titre du revenu de remplacement (allocations d’assurance-chômage).
Le renouvellement la première année est donc automatique en cas de privation involontaire d’emploi.
La circulaire UNEDIC n° 2011-25 du 7 juillet 2011 portant mise en œuvre des règles issues de la Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage liste les cas de privation involontaire d’emploi.
« Seule est indemnisable la privation involontaire d’emploi. […] Le chômage est involontaire lorsque la rupture du contrat de travail n’est pas du fait du salarié. […] Sont considérés comme involontairement privés d’emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte :
• d’un licenciement ;
• d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini ;
• d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
• d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.».Entrée en France du chercheur
La compétence en matière de délivrance des visas est partagée au niveau national et européen. En effet, les aspects de la politique des visas de court séjour échappent désormais à la compétence des autorités françaises. Les visas courts séjour sont régis par les règles établies par le code communautaire des visas. La compétence pour la délivrance des visas de long séjour, qui sont des visas d’établissement, reste toutefois nationale mais doit tout de même rester conforme aux dispositions des directives et règlements européens sur la libre circulation et l’accueil des chercheurs étrangers.
EN PREPARATION…
- Agrément de l’établissement d’accueilL’agrément est accordé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche