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Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

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Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 22/03/20

Adoption du texte

Le 19 mars 2020, le Sénat a adopté le projet de loi. Le 21 mars 2020, l’Assemblée nationale a, à son tour, adopté le projet de loi. Le 22 mars 2020, une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, s’est réunie en vue de trouver un accord sur une version finale du texte.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Un « état d’urgence sanitaire » de deux mois sur l’ensemble du territoire national est instauré dès l’entrée en vigueur de la loi (publication au JORF le 23/03/20).

Un nouveau cadre légal

Cette loi instaure un dispositif d’état d’urgence « sanitaire », à côté de l’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955. Il s’agit « d’affermir les bases légales » sur lesquelles reposaient jusqu’ici les mesures prises pour gérer l’épidémie de Covid-19. Ce nouvel état d’urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outremer compris) « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
Sa prolongation au-delà d’un mois doit être autorisée par une loi, qui fixe sa durée.
Dans le cadre de cet état d’urgence, le Premier ministre peut prendre par décret et/ou ordonnance des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires et de décider des mesures temporaires de contrôle des prix. Il peut s’agir de mesures de confinement à domicile.
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d’application.
Toutes ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus. Lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, « un comité de scientifiques » est immédiatement réuni. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en vertu de la situation d’urgence.

Une série de mesures exceptionnelles

• Les mesures d’urgence économique

Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique.
Exemples de mesures :

– autorisation donnée aux entreprises « particulièrement nécessaires » à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

– facilitation du recours à l’activité partielle

– suspension temporaire du jour de carence en cas d’arrêt maladie pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire

– adaptation des règles de dépôt et de traitement des déclarations administratives

– sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, un employeur pourra imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables en s’affranchissant des délais dits « de prévenance » pour informer les personnes concernées.

Pour les très petits entreprises dépourvues de représentants du personnel, les salariés pourront être consultés directement par leur employeur. (Cf. ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective).

L’employeur peut imposer ou de modifier unilatéralement et sans préavis les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié


Restriction des libertés publiques

Exemple de mesures possibles :

interdiction de la circulation des personnes et des véhicules ; interdiction aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être infectées ; ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées ; ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; limitation ou interdiction des rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ; prise des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de ces produits ; prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre.

Attention : Le 22/03/2020, le Conseil d’Etat, en statuant en référé liberté, réclame un confinement plus restrictif. Le gouvernement a 48h pour modifier ses mesures. Selon le Conseil d’Etat, un confinement total n’est pas envisageable en l’état, car il pourrait avoir des « conséquences graves pour la santé de la population » et il faudrait de plus un ravitaillement à domicile qui ne pourrait être « organisé sur l’ensemble du territoire national, compte tenu des moyens dont l’administration dispose ». Le Conseil d’Etat ajoute que le maintien de certaines professions, comme dans le milieu médical, implique la « poursuite de certaines activités essentielles dont elles sont tributaires. »

Les magistrats du Conseil d’Etat demandent au gouvernement de resserrer le champ « ambigu » des autorisations accordées à la population confinée. Le gouvernement doit préciser le degré d’urgence pour lequel une personne sera autorisée à se déplacer. (Le jogging et les marchés ouverts sont dans le viseur du Conseil d’Etat.) Le gouvernement a jusqu’à mardi soir pour suivre les injonctions du Conseil d’État.

Pour rappel, d’après le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Immigration

Etrangers :

Le gouvernement est également autorisé à prolonger par ordonnance la durée de validité des documents de séjour remis aux étrangers (carte de séjour, attestation de demande d’asile…) qui expirent entre le 16 mars et 15 mai 2020, dans la limite de six mois.
Article 16 de la loi d’état d’urgence sanitaire : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours.
Il faut donc attendre l’ordonnance. Pour le moment, pour tout titre de séjour qui arriveraient à échéance à compter du 16/03/2020, prolongation automatique de 3 mois, maintien des droits sociaux et du droit au travail.

Français expatriés :

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
Pour rappel : les services d’accueil des étrangers des préfectures restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Les frontières extérieures de l’espace européen et de l’espace Schengen sont fermées à partir du 17 mars 2020 et pour 30 jours.
Les personnes autorisées, avec leur conjoint et leurs enfants, à entrer sur le territoire national afin de rejoindre leur domicile sont les suivantes :

citoyens français ;

ressortissants de l’Union européenne ;

ressortissants de l’espace Schengen ;

ressortissants du Royaume-Uni

ressortissants des autres pays qui ont leur résidence permanente en France
Pour que les ressortissants étrangers en mobilité hors de France puissent regagner le territoire français dès que les liaisons aériennes sont rétablies, il leur faut un titre de séjour en cours de validité. Les titulaires d’un VLS-TS doivent l’avoir déjà validé en ligne et être déjà entré sur le territoire français.
Les titulaires d’un VLS « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant votre arrivée » peuvent normalement regagner le territoire même s’ils n’ont pas encore reçu leur carte de séjour et même s’ils n’ont pas commencé les démarches en préfecture, du moment qu’ils sont déjà entrés sur le territoire français.
Attention aux frontières intérieures de l’espace Schengen (frontières Schengen).
Certains Etats membres de l’UE ont fermé leurs frontières alors que d’autres n’autorisent le franchissement de la frontière que dans des cas précis. A préciser au cas par cas.

Sanctions

Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.